Accord d'entreprise Answare - VII à X

Publié le par SUD EDS France

VII – CONGES ET ABSENCES
 
Art. 36 – Congés payés légaux
 
Les congés payés légaux s’acquièrent selon les dispositions légales à raison de 2,5 jours ouvrables par mois du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Pour des raisons pratiques, le décompte des congés payés légaux s’effectue en jours ouvrés à raison de 2,083 jours par mois, c’est-à-dire que les samedis ne sont pas comptabilisés. En cas de contestation dans le calcul du droit à congés, seul le calcul en jours ouvrables sera retenu.
 
La période d’utilisation des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
 
Art. 37 – Congé pour déménagement
 
Il est accordé pour le déménagement de l’habitation principale un jour ouvré de congé. Ce jour doit être pris dans les huit jours de la notification de la nouvelle adresse au service du personnel.
 
Art. 38 – Congé pour ancienneté
 
Le congé annuel principal (congés payés légaux) est augmenté d’un congé supplémentaire de :
 
• un jour ouvré après une période de cinq années d’ancienneté ;
• deux jours ouvrés pour le personnel âgé de 30 ans et ayant un an d’ancienneté ou, sans condition d’âge, ayant dix ans d’ancienneté ;
• trois jours ouvrés pour le personnel âgé de 35 ans et ayant deux ans d’ancienneté ou, sans condition d’âge, ayant quinze ans d’ancienneté ;
• quatre jours ouvrés pour le personnel, sans condition d’âge, ayant vingt ans d’ancienneté.
 
Ces conditions s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal soit le 1er juin de chaque année. Ces congés peuvent être convertis en une prime équivalente à la valeur pécuniaire des jours acquis.
 
Art. 39 – Congé spécial pour ancienneté
 
Les personnes qui ont atteint 20, 25, 30, 40 ans d’ancienneté au cours de la période de référence du calcul des congés payés bénéficient à l’ouverture de leurs droits, soit le 1er juin suivant, d’un congé équivalent à :
 
• 1 semaine pour 20 ans d’ancienneté
• 2 semaines pour 25 ans d’ancienneté
• 3 semaines pour 30 ans d’ancienneté
• 4 semaines pour 40 ans d’ancienneté
 
Si pour motif de service ces jours ne pouvaient être pris, ceux-ci seraient convertis en prime.
Ces congés peuvent également être convertis, à la demande du salarié, en une prime exceptionnelle équivalente à la valeur pécuniaire des jours acquis.
 
Art. 40 – Congé sans solde
 
A condition d’avoir épuisé les jours de congé disponibles (congés payés et jours de réduction du temps de travail), et sans préjudice des dispositions de l’article 46, il pourra être accordé un congé sans solde. La demande doit être adressée au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines pour accord.
 
Les jours de congé sans solde ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de réduction du temps de travail.
 
Art. 41 – Prise des congés
 
La demande pour les congés visés aux articles 36 à 40 est adressée par l’intéressé sur document préformaté, par courrier électronique ou courrier simple, au responsable hiérarchique au moins trois semaines calendaires avant la date du début du congé. A défaut de réponse négative dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande, celle-ci est réputée acceptée. Les personnes intervenant en clientèle ou ne disposant pas d’un courrier électronique s’adresseront au secrétariat de leur département.
 
Le délai de trois semaines visé ci-dessus s’applique aux congés payés légaux, aux congés pour ancienneté, aux congés sans solde ainsi qu’aux jours de réduction du temps de travail à l’initiative du personnel.
 
Les jours éventuels pour ancienneté et, sous réserve de l’affectation au compte épargne temps prévu à l’article 46, l’ensemble des congés payés légaux et des jours de réduction de temps de travail doivent être soldés au 31 mai de chaque année. Pour faciliter cette gestion, les responsables hiérarchiques pourront faire établir pour leur personnel une planification indicative de l’utilisation de ces jours pour des périodes qu’ils détermineront. Un solde intermédiaire de congés sera établi le 30 septembre et le 1er février de chaque année. Le personnel et la hiérarchie s’attacheront à ce que, pour un droit à congés complet, dix jours ouvrés au moins de congés payés légaux soient pris avant le 30 septembre sauf accord particulier.
 
Le personnel qui, de son fait, n’a pas soldé au 31 mai les congés visés à l’alinéa précédent ne peut plus en bénéficier. Les congés concernés seront considérés comme du temps librement consenti. Les reports d’un exercice sur l’autre, sous réserve des dispositions de l’article 21 alinéa 5, devront rester exceptionnels et faire l’objet d’un accord écrit.
 
Sans préjudice des congés prévus aux articles 37, 42 et 45, des jours de réduction de temps de travail prévus aux articles 20 et 21, les congés se décomptent dans l’ordre suivant : quatre semaines de congés payés légaux, cinquième semaine, jours d’ancienneté et de fractionnement éventuels.
 
Art. 42 – Congé de maternité
 
Les congés de maternité sont de :
 
• pour un premier ou deuxième enfant : 16 semaines (6 semaines avant et 10 semaines après l’accouchement) ;
• à partir du troisième enfant : 26 semaines (8 semaines avant et 18 semaines après l’accouchement).
 
Il est payé aux femmes enceintes, à partir du 3ème mois de grossesse, une demi-heure de repos par jour de travail. En accord avec leur chef de service, les intéressées pourront disposer de cette demi-heure suivant leur convenance personnelle :
 
• soit un temps de repos pendant la période de travail,
• soit par prise en compte de ce crédit journalier, en début ou en fin de journée.
 
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps non travaillé de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé sur présentation d’un certificat médical.
 
A titre exceptionnel, les personnes en congé de maternité continueront à acquérir des jours de réduction du temps de travail. Ces jours devront être pris immédiatement à la fin du congé et prolongeront celui-ci d’autant.
 
Art. 43 – Absence pour événements familiaux
 
Sans condition d’ancienneté, il est accordé, sur présentation d’un justificatif, des autorisations d’absence exceptionnelle payée pour :
 
• mariage du salarié     5 jours ouvrés
• mariage d’un enfant     1 jour ouvré
• décès du conjoint, d’un enfant    3 jours ouvrés
• décès d’un ascendant     2 jours ouvrés
• décès d’un beau-parent, d’un frère, d’une sœur 
      d’un petit-enfant      1 jour ouvré

Les pères de famille ont droit, à l’occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de trois jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption.

Ces événements suspendent les congés payés éventuellement en cours. La date initiale de reprise du travail est maintenue sauf si l’événement se situe en fin de congé : les jours de congé non pris seront reportés ultérieurement.

Art. 44 – Absence pour enfant malade

Sous réserve d’un justificatif du médecin traitant, chaque membre du personnel dispose par an (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) pour la garde d’un enfant malade de moins de 12 ans de deux jours ouvrés d’absence rémunérée, consécutifs ou non. Deux jours supplémentaires sont accordés à condition que les jours pour surcroît d’activité et que les jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié aient été épuisés et à condition également qu’aucun jour du compte épargne temps ne puisse être pris.

Art. 45 – Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Toute personne dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs peut bénéficier d’un congé, non rémunéré, d’une durée maximale de trois mois.

Le demande est adressée au moins quinze jours avant la date de début du congé en lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un certificat médical attestant de cette situation.

Ce congé s’exerce dans les conditions prévues par les articles L 225-15 et suivants du Code du Travail et prend fin soit à l’expiration de la période fixée à l’alinéa premier soit dans les trois jours du décès de la personne accompagnée.

Art. 46 – Compte épargne temps

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au personnel qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré. Cette possibilité est ouverte à chaque membre du personnel sans condition d’ancienneté. Ce compte est alimenté par :

1. des congés payés légaux dans la limite de dix jours par an ;
2. les temps de repos acquis au titre du surcroît d’activité dans la limite de cinq jours par an ;
3. les jours de réduction de temps de travail utilisables à l’initiative du personnel ;
4. la conversion en jours de congé supplémentaire de tout ou partie de la prime d’intéressement

La totalité des jours affectés au compte au titre du 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut excéder vingt-deux jours par année, celle-ci s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le compte est utilisé pour indemniser en tout ou en partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d’une durée minimale de vingt jours ouvrés. Il peut également être utilisé pour rémunérer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de cinquante ans, pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le personnel choisit de travailler à temps partiel. Le temps de formation hors temps de travail prévu par les articles 10 et 11 ainsi que les absences pour enfant malade pourront également être rémunérés par des jours du compte épargne temps : dans ce cas la durée minimale ne sera pas appliquée.

Le compte doit être utilisé dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le personnel a accumulé les vingt jours prévus à l’alinéa précédent. Ce délai ne sera pas applicable pour les personnes âgées de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale. La demande d’absence est adressée sur document préformaté, par courrier électronique ou courrier simple, simultanément au responsable hiérarchique et au service paie au moins trois mois avant la date de début du congé lorsque celui-ci est compris entre vingt et quarante jours et six mois lorsqu’il est supérieur à quarante jours. A défaut de réponse négative dans le mois qui suit le dépôt de la demande, celle-ci est réputée acceptée.

En cas d’utilisation d’une partie du crédit temps accumulé, le délai de cinq ans ne recommencera à courir pour le solde qu’à compter du moment ou le nombre de jours restant sur le compte correspondra à nouveau à vingt jours.

Une procédure interne réglera les modalités d’ouverture, d’alimentation, de suivi et de clôture du compte épargne temps.


VIII – RETRAITE ET PREVOYANCE

Art. 47 – Retraite

Les taux nominaux, indépendamment des taux d’appel fixés par les institutions de retraite, sont les suivants :

• du coefficient 200 au coefficient 275 des ETAM inclus : 8% sur l’ensemble du salaire ;
• du coefficient 310 au coefficient 400 des ETAM inclus, soit l’ensemble des catégories du personnel concernées par le champ d’application de l’article 36 de la convention de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés ; 8% sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale) et 16% au-delà plafonnés à la tranche C ;
• du coefficient 450 à 500 des ETAM, soit l’ensemble des catégories du personnel concernées par le champ d’application des article 4 et 4bis de la convention de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés ; 8% sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale) et 16% au-delà plafonnés à la tranche C ;
• du coefficient 95 au coefficient 270 des cadres soit l’ensemble des ingénieurs et cadres : 8% sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale) et 16% au-delà plafonnés à la tranche C.
 
Ces taux nominaux sont pour 60% à la charge de la société et pour 40% à la charge du personnel.
 
Art. 48 – Pension de réversion - OCIRP
 
L’ensemble du personnel bénéficie dans les conditions prévues par les textes en vigueur d’une pension de réversion au taux de 70% du dixième du taux nominal de cotisation retraite soit 0,64% sur la tranche de cotisation à 8% et 1,28% sur la tranche de cotisation à 16%.
Ces cotisations sont pour 50% à la charge du personnel et 50% à la charge de la société.
 
Art. 49 – Prévoyance
 
L’ensemble du personnel bénéficie d’un régime de prévoyance couvrant les frais et soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, l’invalidité temporaire et permanente, le décès.
 
A la date de signature de l’accord, les taux de cotisation sont globalement de 4,82% sur la tranche A et de 2,60% sur les tranches B et C de la sécurité sociale. Dans les conditions prévues par le contrat, les taux peuvent être révisés en fonction de l’équilibre ou du déséquilibre du régime de prévoyance.
 
Les taux indiqués ci-dessus sont pour 34% à la charge du personnel et 66% à la charge de la société sur la tranche A et 50% à la charge du personnel et 50% à la charge de la société sur les tranches B et C.
 
Les organismes retenus pour assurer la gestion de la retraite et de la prévoyance sont des institutions paritaires et sans but lucratif.
 
 
IX – DISPOSITIONS DIVERSES
 
Art. 50 – Modification de lieu de travail
 
La modification du lieu de travail pour le personnel sédentaire ou du lieu de travail de rattachement pour le personnel intervenant en clientèle devra être notifiée par écrit à l’intéressé.
 
Cette notification fait courir simultanément trois délais :
 
• un délai de six semaines pendant lequel l’intéressé devra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l’intéressé et son conjoint auront la possibilité d’effectuer, au lieu de l’affectation envisagée, un voyage dont les frais seront à la charge de la société après accord entre cette dernière et l’intéressé. Les conditions de ce voyage sont réglées par des dispositions internes à la société. Dans le cas d’un refus de la mutation par l’intéressé, la rupture éventuelle sera considérée comme étant du fait de la société, laquelle devra verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement ;
• un délai de douze semaines avant l’expiration duquel la mise en œuvre du changement d’affectation ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé ;
• un délai de dix-huit semaines pendant lequel l’intéressé pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par la société ; dans ce cas, le contrat sera considéré comme rompu du fait de la société, qui devra verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

Art. 51 – Changement de domicile

Une personne intervenant en clientèle pour une durée supérieure à six mois peut demander pour des raisons pratiques à se rapprocher du lieu de travail du client. En cas d’acceptation, l’intéressé bénéficiera de la prise en charge du coût de son déménagement et du jour de congé prévu à l’article 37.
Les indemnités qu’il percevait cesseront de lui être versées et son nouveau domicile servira au calcul des indemnités qu’il aurait à percevoir.

Art. 52 – Titre restaurant

Le personnel affecté sur un site ne possédant pas de restaurant d’entreprise subventionné par Answare recevra un titre restaurant, par jour travaillé, avec une contribution patronale maximale et dans la limite des plafonds des exonérations fiscales et sociales.

Cette mesure ne s’applique pas au personnel bénéficiant d’un remboursement réel ou forfaitaire.

 
X – DISPOSITIONS FINALES

Art. 53 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er juin 2001.

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de deux mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 54 – Adhésion

Conformément à l’article L 132-9 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 55 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration des délais de cette procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action qui serait liée au différend faisant l’objet de la procédure ci-dessus.

Art. 56 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi compétente et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Massy, le 10 mai 2001

Pour la société Answare
Hubert CHARPENTIER
Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication

Pour la CFDT
Emmanuel MONTERO BARRERO

Pour la CFTC
Bernard BOULIER

Publié dans Archives

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